Affaire pénale en cours

Un propriétaire acquitté pour complicité de trafic de drogue

LJN : BK0345, Rechtbank Maastricht , 03-702646-08
Date de la décision : 15-10-2009
Date de publication : 15-10-2009
Domaine du droit : pénal
Type de procédure : Première instance - pluriel
Indication de contenu : Arrêt Promis - indication de contenu : propriétaire acquitté de complicité de trafic de drogue

Extrait
COUR DE JUSTICE DE MAASTRICHT

Secteur du droit pénal

numéro de dossier : 03/702646-08

arrêt de la chambre plurielle du 15 octobre 2009

dans l'affaire pénale contre

[défendeur],
né à [détails de la naissance],
résidant à [coordonnées].

L'avocat est M. S. Weening, avocat à Maastricht.
1 Examen de l'affaire
L'affaire a été entendue en substance lors des audiences du 9 mars et du 1er octobre 2009, au cours desquelles le procureur,
la défense et l'accusé ont exprimé leurs points de vue.

2 L'acte d'accusation
L'acte d'accusation est annexé au présent arrêt.
Le soupçon, en termes brefs et factuels, est que l'accusé :
Fait 1 : avec d'autres, a introduit des drogues dures aux Pays-Bas et en est sorti, ou s'en est rendu complice.
a été de mettre à disposition des locaux pour le stockage et le trafic de drogues dures ;
Fait 2 : a vendu des drogues dures avec d'autres personnes, ou a été complice de cette activité en vendant des locaux à
mettre à disposition pour le stockage et le trafic de drogues dures ;
Fait 3 : était membre d'une organisation criminelle dont l'objectif était de faire passer à l'intérieur et à l'extérieur des Pays-Bas
(ou vendre) des drogues dures ;
Fait 4 : blanchiment de revenus locatifs provenant de la criminalité ;
Fait 5 : a fabriqué de fausses demandes d'hypothèque et de faux actes.

3 L'évaluation des preuves
3.1 La position du procureur général
Le ministère public n'estime pas qu'il soit légalement et de manière convaincante prouvé que l'accusé s'est rendu coupable, avec d'autres, d'importation, d'exportation et de trafic de drogues dures (infractions 1 et 2 principalement). Il ne considère pas non plus qu'il soit prouvé que l'accusé était membre d'une organisation criminelle se livrant au trafic de drogues dures (infraction 3). Le procureur a demandé que l'accusé soit acquitté de ce chef.
Le ministère public estime qu'il est prouvé que l'accusé s'est rendu complice de l'importation, de l'exportation et du trafic de drogues dures en mettant des locaux à disposition à cette fin. Si l'accusé n'était pas déjà au courant du commerce de drogue à partir de ses locaux, il s'est en tout cas sciemment exposé au risque important que des drogues dures soient commercialisées à partir de ses locaux. Le ministère public le déduit des écoutes téléphoniques et de la manière dont l'accusé a loué ses locaux, ainsi que des personnes auxquelles il les a loués. Pour ce faire, le suspect a utilisé des cartes d'identité de personnes dont les cartes d'identité se sont avérées manquantes ou volées. De cette manière, le suspect veillait à ce que son administration apparaisse comme étant en ordre.
Le ministère public estime également prouvé que l'accusé s'est rendu coupable de faux (infraction 5). L'accusé a déclaré, contrairement à la vérité, que les maisons qu'il a achetées étaient destinées à son propre usage, alors que l'intention a toujours été de louer ces maisons. L'accusé a également déclaré, contrairement à la vérité, qu'il n'avait pas d'autres obligations financières et/ou qu'il disposait de certaines ressources financières.

a bénéficié d'un revenu.
En falsifiant les demandes d'hypothèque et les actes, l'accusé est devenu propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Par la suite, le prévenu a bénéficié de revenus locatifs en vendant ces biens à des

De plus, selon le procureur, l'accusé a bénéficié de revenus locatifs provenant du trafic de drogues dures. L'accusé disposait donc de revenus locatifs provenant d'activités criminelles et s'est rendu coupable de blanchiment d'argent (infraction 4).
3.2 La position de la défense Le conseil a estimé que l'accusé devait être acquitté de tous les chefs d'accusation. Selon le conseil, il n'existe aucune preuve que l'accusé savait, pouvait ou aurait dû soupçonner que les personnes citées dans l'acte d'accusation, ou d'autres locataires cités dans le dossier, se livraient à l'importation, à l'exportation ou au trafic de drogues dures. Il n'y a pas non plus de preuve que l'accusé ait mis des locaux à la disposition des personnes citées dans l'acte d'accusation.
Selon l'avocat, l'accusé était prudent dans la location de ses locaux. Par conséquent, le prévenu doit être acquitté des infractions 1 à 3.
En ce qui concerne l'infraction 4, l'avocat a fait valoir qu'il n'est pas possible de prouver que l'accusé était au courant du commerce de drogues (dures) à partir de ses locaux. Pour cette raison, il n'y a pas eu de blanchiment de revenus locatifs provenant d'infractions à la loi sur l'opium. Les revenus locatifs de l'accusé ne proviennent pas non plus du délit de faux (délit 5). En signant des offres de prêts hypothécaires ou des actes notariés, il n'y a pas eu de faux au moment de la signature. Tout au plus, l'accusé s'est rendu coupable d'une rupture de contrat en n'occupant pas lui-même les locaux, mais en les louant. L'avocat a également fait valoir qu'une offre d'hypothèque ne peut être assimilée à une demande d'hypothèque, comme cela est reproché. Les offres signées par le prévenu ne doivent donc pas être prises en considération.

3.3 L'avis de la Cour
La Cour acquitte l'accusé des infractions 1, 2 et 3 de l'acte d'accusation. Vous trouverez ci-dessous une explication de la manière dont la cour est parvenue à ce verdict. Ensuite, la cour discutera des infractions 4 et 5. La cour déclarera ces infractions prouvées.

3.3.1. Introduction
Dans le cadre d'une enquête sur l'importation, l'exportation et le trafic de drogues dures d'un
Le 14 janvier 2008, un groupe de suspects a effectué une perquisition.
a eu lieu dans une habitation située à [M.street] 57 à Maastricht. Cette habitation est la propriété de l'accusé. Lors de la perquisition, une grande quantité de drogues dures a été trouvée dans cette habitation. Des envois postaux ont également été trouvés au nom du [co-accusé 1]. Les résultats de la perquisition indiquent que le
La résidence de [M.street] 57 était utilisée comme cachette par [le co-accusé 1].
L'enquête de la police a en outre révélé que le suspect possédait non seulement cette propriété, mais aussi plusieurs autres. Pour certaines de ces résidences, la police a trouvé dans XPOL des rapports d'infractions à la loi sur l'opium datant de 2005. L'enquête s'est ensuite concentrée sur les personnes citées dans l'acte d'accusation et sur l'accusé.

3.3.2. L'avis de la Cour sur le trafic organisé de drogues dures
Le tribunal considère que le dossier contient des preuves légales et convaincantes que [le co-accusé 1], avec d'autres, s'est rendu coupable d'exportation et de trafic de drogues dures. Le dossier montre également qu'il existait une organisation criminelle dont [le co-accusé 1] faisait partie. De l'avis de la Cour, cette organisation avait pour but d'exporter et/ou de vendre des drogues dures.
Outre [le complice suspect 1], cette organisation comprenait [le complice suspect 2], [le complice suspect 3], [le complice suspect 4], [le complice suspect 5] et [le complice suspect 6].
La Cour ne considère pas qu'il soit prouvé qu'il existe une relation entre l'organisation de [co-accusé 1] et al et les [co-accusé 7], [co-accusé 8], [co-accusé 9] et [co-accusé 10] mentionnés dans l'acte d'accusation, au point que ces personnes doivent être considérées comme des participants à cette organisation.
La question suivante est de savoir si l'accusé était membre de l'organisation criminelle de [l'autre suspect 1] et/ou s'il existait un lien organisé entre lui et [l'autre suspect 7], [l'autre suspect 8] et/ou [l'autre suspect 10]. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour estime qu'il n'existe pas de lien pertinent sur le plan pénal entre l'accusé et [l'autre suspect 7], [l'autre suspect 8] ou [l'autre suspect 10], mais qu'il existe un lien organisé entre l'accusé et [l'autre suspect 10].
10] n'a pas été prouvé. Toutefois, de l'avis du tribunal, il a été établi que l'accusé recevait de [coaccusé 9] le loyer de deux maisons situées à [N.straat] 18a et 24a à Maastricht. La police a trouvé des stupéfiants dans ces résidences le 23 avril 2008, mais les résidences ne peuvent toutefois pas être associées.
avec le trafic de drogues dures par [l'autre prévenu 9] ou d'autres personnes, ni avec les activités de l'organisation criminelle susmentionnée. Le tribunal est d'avis que [le codéfendeur 9] a délibérément mis les drogues dures en évidence, mais il n'a pas été démontré que l'accusé en était conscient de quelque manière que ce soit.

3.3.3. Contacts de l'accusé avec l'organisation criminelle de [compagnon suspect 1] concernant les locaux [N.straat] 8a et 10a à Maastricht Le dossier montre que l'organisation de [compagnon suspect 1] a utilisé deux locaux qui n'appartenaient pas à l'accusé. L'enquête a ensuite révélé que les membres de l'organisation avaient besoin de nouveaux locaux à un moment donné. Le tribunal conclut que [le co-accusé 1], son frère [le co-accusé 2], [le co-accusé 3], [le co-accusé 4] et [le co-accusé 5] ont travaillé ensemble pour louer de nouveaux locaux afin de poursuivre le trafic de stupéfiants à partir de là. Les écoutes téléphoniques et les échanges de SMS montrent que l'accusé a été approché à cette fin. L'accusé a reconnu que c'était lui que l'on entendait sur plusieurs écoutes. L'accusé a également reconnu avoir eu des contacts en personne et par téléphone avec [l'autre suspect 4] au sujet de la location de ses résidences situées à [N.straat] 8a et 10a à Maastricht. Il est clair que l'accusé a mis ces résidences à la disposition de [co-accusé4] pour les louer. Les résidences situées [N.straat] 8a et 10a ont été perquisitionnées le 23 avril 2008. Aucun stupéfiant n'y a été trouvé. Le dossier ne contient pas non plus de preuves d'un trafic de drogues dures à partir de ces lieux.

Outre les contacts avec [l'autre suspect 4] décrits ci-dessus, l'accusé a eu des contacts avec [l'autre suspect 1] et [l'autre suspect 2]. Il n'a pas été établi que ces contacts concernaient la location des [rues N.] 8a et 10a. Selon l'accusé, ce contact concernait le règlement des dommages causés à la propriété de la [rue M] 57. Le tribunal n'a pu trouver dans le dossier aucun élément de preuve permettant de conclure que cette affirmation de l'accusé est manifestement fausse.

3.3.4. Examen des locaux (restants) et de l'administration de l'accusé
Par la suite, la police a enquêté sur les (autres) locaux du défendeur et sur son administration. Des constatations, telles que décrites dans le dossier, et des déclarations du défendeur, faites lors de son interrogatoire par la police et à l'audience, le tribunal estime que l'image suivante se dégage.

Le défendeur a déclaré qu'il avait acquis ses biens dans le but de les louer. Il a également sous-loué deux biens qu'il avait lui-même loués. En bref, le suspect voulait utiliser les revenus locatifs pour rembourser les prêts hypothécaires et utiliser ainsi le capital accumulé sous forme de biens immobiliers pour assurer sa retraite. De son propre aveu, le prévenu gagnait environ 150 euros par bien sous-loué.
biens. À plusieurs reprises au cours des années à partir de 2005, le défendeur a été confronté à la police qui a trouvé de la drogue dans ses locaux. Entre 2003 et avril 2008, le défendeur a conclu de nombreux baux et a eu de nombreux locataires. Le défendeur a fait valoir que lorsqu'il concluait les baux, il voulait voir le locataire en personne et vérifiait toujours l'identité de la personne qui signait le bail. La question de savoir si cette
Cependant, lorsque le locataire occupait effectivement le logement, le prévenu ne vérifiait guère. Le prévenu ne s'immisçait pas non plus dans l'utilisation des appartements tant qu'il n'y avait pas de nuisances ou de problèmes majeurs. En outre, le prévenu se contentait de payer le loyer en espèces, sans se soucier de savoir qui payait le loyer pour qui. Les dossiers contenaient de nombreux contrats de location qui se chevauchaient. Certaines parties contractantes ont également loué plusieurs locaux en même temps. Le suspect a expliqué cela par le fait qu'il ne tenait pas de registres permettant de savoir quand un contrat avait effectivement pris fin. Plusieurs personnes au nom desquelles des contrats ont été trouvés ont déclaré qu'elles n'avaient jamais loué de logement au suspect. Ces personnes ont également déclaré que leurs documents d'identité avaient disparu.
ou l'avait été. Un autre témoin a déclaré qu'elle avait signé un bail à son nom avec le défendeur pour le compte de quelqu'un d'autre et que le défendeur le savait.

3.3.5. Conclusions de la Cour sur les faits 1, 2 et 3
Le tribunal est d'avis, au vu de ce qui est dit au point 3.3.4, que la partie défenderesse, en tant que bailleur
a agi de manière non professionnelle : sa gestion des loyers était bâclée et il était indifférent à l'utilisation de l'argent de l'État.
de ses locaux, tant que cela ne le dérangeait pas et que le loyer était payé. C'est sa faute, d'autant plus
maintenant que l'accusé a été confronté à plusieurs reprises à partir de 2005 à la découverte par la police de drogues dans son appartement.
locaux.
Dans ce reproche, le tribunal ne tient pas compte du fait que plusieurs personnes ont déclaré n'avoir jamais entendu parler des
que le défendeur a loué. Sur la base des éléments de preuve disponibles, le tribunal n'a pas
a établi de manière concluante que l'accusé a utilisé des documents d'identité dont il connaissait l'existence.
Ces derniers n'appartenaient pas aux locataires actuels.

La question à laquelle le tribunal doit répondre est de savoir si la manière dont l'accusé décrit ci-dessus
louait ses locaux et tenait des registres à ce sujet, sachant que les drogues se trouvaient plus souvent dans les locaux de l'entreprise que dans ceux de l'entreprise.
ses résidences, justifient la conclusion que l'accusé a délibérément (quelle qu'en soit la variante) dans le but de
le trafic de stupéfiants par l'organisation de [co-accusé 1] et al. a mis ses locaux à disposition et s'est engagé à
coupable des chefs d'accusation visés aux points 1, 2 et 3.

La Cour estime que ce n'est pas le cas. À cette fin, la Cour prend en considération les éléments suivants.

Avec le procureur et l'avocat, le tribunal estime que le dossier ne fournit aucune piste
Il n'est donc pas possible de conclure que l'accusé est coupable des chefs d'accusation 1, 2 et 3. Il ne peut être prouvé que l'accusé, en coopération étroite et consciente avec d'autres personnes
s'est rendu coupable d'importation et/ou d'exportation et de trafic de drogues dures. Il n'y a pas non plus de
la participation de l'accusé à l'organisation criminelle décrite ci-dessus. Ce qui précède est décrit au point 3.3.3.
contacts avec des membres de l'organisation, ne peuvent supporter cette conclusion.

En ce qui concerne les chefs d'accusation de complicité de trafic de stupéfiants sous 1 à titre alternatif et 2 à titre alternatif
la Cour estime que la situation est la suivante.
Il n'est pas possible d'établir que l'accusé savait que [le codéfendeur 1], [le codéfendeur 2] et [le codéfendeur 4] se livraient à des actes de terrorisme.
engagés dans le trafic de stupéfiants. A cette fin, les cassettes incluses dans le dossier proposent
des indices concrets insuffisants. Le fait que l'accusé ait indiqué à plusieurs reprises dans les écoutes téléphoniques et les SMS qu'il ne voulait pas parler au téléphone n'a pas d'importance décisive.
Le dossier ne contient pas d'éléments de preuve sur la base desquels la pureté de l'eau pourrait être améliorée.
L'intention de l'accusé sur le trafic de drogues dures par [co-accusé 1] et al et la complicité dans ce trafic.
De l'avis du tribunal, il n'y avait pas non plus d'intention conditionnelle de la part de l'accusé de faire du commerce dans le domaine de la santé.
drogues dures par [le co-accusé 1] et de complicité. La circonstance que l'accusé
a fait preuve d'un manque de professionnalisme et d'une négligence administrative dans la location de ses locaux et dans la recherche d'un emploi.
La présence de stupéfiants dans ses locaux dans le passé n'implique pas en l'espèce que le défendeur ait sciemment et intentionnellement
a sciemment accepté le risque important de se rendre complice du trafic de drogues dures en
[co-défendeur 1] et al.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucune preuve légale et convaincante de la mise à disposition intentionnelle d'un produit ou d'un service.
la mise en place d'habitations par le défendeur dans le but de stocker et/ou de faire du trafic de stupéfiants
Le tribunal acquitte donc l'accusé des infractions 1, 2 et 3.

3.3.6 Faits 4 et 5
Comme le tribunal acquittera l'accusé des infractions 1, 2 et 3, on ne peut pas lui reprocher d'avoir
savait que les revenus locatifs qu'il percevait provenaient de l'importation et/ou de l'exportation et/ou du commerce de
des stupéfiants. Toutefois, le tribunal considère qu'il est prouvé de manière légale et convaincante que l'accusé a perçu des revenus locatifs
qu'il avait en sa possession alors qu'il savait qu'il s'agissait d'un délit de contrefaçon. Les
La Cour va donc, dans un souci de clarté, déterminer d'abord le fait 5 et constater que la défenderesse a faussement fait une déclaration de culpabilité dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité.
la demande d'hypothèque constituée. Le tribunal constate alors que le prévenu a plaidé coupable
pour blanchir (fait 4).

3.3.7. Faux
La défenderesse a acquis plusieurs biens en propriété au cours de la période allant du 25 mars 2003 au 13 mars 2003.
Août 2004. Le dossier contient des devis pour des prêts hypothécaires, des demandes de prêts hypothécaires,
des actes hypothécaires, des actes de livraison et d'autres écrits. Plusieurs écrits ont été signés par l'accusé.
Le défendeur a déclaré à l'audience qu'il avait délibérément dissimulé le fait qu'il avait acheté les biens qu'il avait acquis,
ne souhaitaient pas occuper le bien eux-mêmes, mais voulaient le louer (à l'exception du bien à Veldwezelt en Belgique).
Afin de ne pas passer entre les mailles du filet, l'accusé s'est délibérément adressé à des institutions financières différentes à chaque fois
a demandé des prêts hypothécaires. Par la suite, le défendeur a signé plusieurs offres de prêts hypothécaires. En violation
Le défendeur a ensuite signé en toute connaissance de cause les actes notariés, dans lesquels il avait signé à plusieurs reprises.
a contracté l'obligation de ne pas louer ou utiliser le bien sans autorisation
pour leur propre usage.

La Cour partage l'avis de l'avocat selon lequel il convient d'établir une distinction entre la
les écritures "demande d'hypothèque" et "offre d'hypothèque". Le dossier montre aussi clairement ces écritures
distingué. Le tribunal note que, bien que le défendeur ait signé des offres de prêt hypothécaire dans lesquelles
Le défendeur a fait des déclarations contraires à la vérité, ou éventuellement contraires aux conditions générales.
que le bien serait utilisé pour son propre usage, mais ces offres ne doivent pas être prises en compte.
de l'accusé de s'être rendu coupable d'un faux en écritures, avec une
concernant les demandes d'hypothèque et les actes.
En ce qui concerne les actes notariés, la Cour conclut que ces écrits sont également en dehors du champ d'application de la directive.
devrait être prise en considération, car la Cour estime que l'acte d'accusation n'est pas suffisamment
reflète factuellement que ces actes ont été établis par des notaires et non par la défenderesse. En outre, les
Le tribunal a établi que plusieurs actes notariés ont été exécutés et signés ailleurs qu'à Maastricht.
Étant donné que seule Maastricht a été accusée d'être le lieu d'accueil, ces actes n'ont pas été inclus dans l'acte d'accusation.
peuvent être inclus.
Le tribunal conclut que, tout compte fait, le défendeur a fait une fausse demande de prêt hypothécaire.
Il s'agit de la demande "Demande d'hypothèque Optima" datée du 13 août 2004. Sur cet écrit, on peut lire
L'achat de la propriété située au [N.straat] 24 à Maastricht pour un usage personnel. Par
signé à Maastricht le 13 août 2004, l'accusé a déclaré que toutes les informations fournies à la Commission européenne étaient exactes et complètes.
rempli avec sincérité, alors qu'avant cette signature il avait déjà l'intention d'acheter la propriété
Ce qui, de l'avis du tribunal, implique qu'il a faussement inventé cet écrit.

3.3.8. Blanchiment fait 4
Le défendeur, après avoir signé la demande d'hypothèque décrite ci-dessus, a acheté l'immeuble situé au
[Le 24A à Maastricht est devenu propriétaire. En outre, pour l'achat de la
après avoir signé une offre, a obtenu un prêt hypothécaire auprès de la [société O.].
Différents contrats de location trouvés dans les archives de la défenderesse montrent que cette dernière
a loué ce bien pendant la période incriminée. Même le 23 avril 2008, le bien était encore loué.
L'accusé a déclaré que [le codéfendeur 9] avait payé le loyer du bien en avril 2008.
L'accusé a donc bénéficié de revenus locatifs pendant la période incriminée en louant le bien à
[24a, après être entré dans cette propriété en commettant le délit de contrefaçon en
avait obtenu.
Parce que le défendeur a sciemment1 fait une fausse demande de prêt hypothécaire sur la base de laquelle il a finalement reçu le
Il ne peut en être autrement que s'il savait que les revenus locatifs de l'immeuble provenaient d'une félonie, d'un crime ou d'un délit.
provenaient. Ce faisant, l'accusé s'est rendu coupable de blanchiment d'argent. Cela ne change rien au fait que l'accusé s'est rendu coupable de blanchiment d'argent.
Le prêteur n'a apparemment pas fait d'autres recherches pour savoir si la demande de la défenderesse d'obtenir un permis d'exploitation était valable.
avait rempli en vérité.
L'accusé a perçu des revenus locatifs provenant d'autres biens immobiliers au cours de la période considérée. Ces revenus ont été perçus par l'accusé au cours de la période d'inculpation.
les revenus locatifs provenaient de l'infraction de falsification de la même manière que les revenus locatifs provenant de l'infraction de blanchiment d'argent.
Les revenus locatifs provenant de la maison située au [N.street] 24a et ont donc été blanchis par l'accusé. L'accusé a
pour ces biens également, a fait établir et signer par le notaire divers actes. Dans tous ces
Le défendeur a, en toute connaissance de cause et contrairement à la vérité, fait inscrire l'obligation d'enregistrer le bien pour un montant de 1,5 million d'euros.
ou de ne pas le louer sans autorisation.1 Il s'agit des
à la suite des foyers de Maastricht :
- N.street] 8a, 10a ;
- A.street] 16 ;
- T.street]28c ;
- V.street] 57b ;
- F.street] 68b.

En ce qui concerne les autres domiciles du prévenu mentionnés dans le dossier, le tribunal n'a pas pu
établir que le défendeur était coupable de faux au moment de l'acquisition. Il s'agit d'une
Les maisons ne seront donc pas incluses dans la preuve.

3.4 L'exposé des faits
Le tribunal estime qu'il est prouvé de manière légale et convaincante que l'accusé

Fait 4
pendant la période du 1er avril 2005 au 23 avril 2008, dans la commune de Maastricht, à plusieurs reprises, un objet, à être
à savoir les revenus locatifs, dont il disposait tout en sachant que l'objet provenait d'un crime quelconque,
après tout, de commettre un faux en écriture comme mentionné dans l'article 225 du code pénal ;

Fait 5
le 13 août 2004, dans la commune de Maastricht, une demande d'hypothèque, qui est un écrit destiné à
de servir de preuve d'un quelconque fait, car la défenderesse a faussement déclaré que
lui, le défendeur, utiliserait le bien, auquel se rapporte la demande d'hypothèque susmentionnée, pour son propre usage
en vue d'utiliser cet écrit comme authentique et non falsifié ou de le faire utiliser par des tiers
utiliser.

Le tribunal ne considère pas comme prouvé ce qui a été plus ou moins incriminé. L'accusé sera
acquittée.

4 La criminalité
L'infraction prouvée prévoit les infractions suivantes :

Fait 4
le blanchiment d'argent, commis à plusieurs reprises

Fait 5
la falsification.

Aucun fait ou circonstance n'est devenu plausible pour exclure la criminalité des actes.

L'accusé est punissable parce qu'aucune circonstance excluant sa punissabilité n'a été démontrée.

5 Le processus de condamnation
5.1 Poursuite du ministère public
Le procureur général, sur la base de ce qu'il a trouvé prouvé, a demandé l'imposition à l'accusé d'une peine de prison de 15 mois, dont 275 jours avec sursis et une période de mise à l'épreuve de 2 ans.
En outre, le procureur a ordonné que l'accusé soit condamné à 240 heures de travaux d'intérêt général.
5.2 La position de la défense
L'avocat a estimé que l'accusé devait être acquitté de toutes les infractions.
A titre subsidiaire, l'avocat a demandé à la Cour de se contenter d'une peine égale à la durée de l'emprisonnement.
Le nombre de jours que l'accusé a passé en détention préventive.
5.3 L'avis de la Cour
Pour déterminer la sanction à infliger, il faut tenir compte de la nature et de la gravité de ce qui a été prouvé, de la
les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et sur la personne de l'accusé, comme une seule et même chose.
d'autres a émergé de l'examen devant le tribunal. Le tribunal rejettera la demande de l'agent.
de justice, puisque le tribunal acquittera l'accusé des faits 1, 2 et 3. De même, en ce qui concerne le fait
5 que le tribunal considère comme nettement moins prouvé que le procureur.
Selon la Cour, une sanction autre ou plus légère qu'une peine d'emprisonnement de deux ans peut être considérée comme une sanction de la part de l'État.
une peine privative de liberté sans sursis. Pour ce faire, le tribunal a notamment pris en compte les éléments suivants.

Le défendeur, par le biais de (fausses) demandes d'hypothèque et d'actes notariés, a
ont réussi à acquérir des logements afin de gagner le plus d'argent possible en les louant.
mériter. L'accusé a délibérément et sans scrupules trompé les institutions financières. L'accusé a également
a systématiquement fait rédiger par des notaires des actes assortis de conditions que l'accusé savait ne pas vouloir respecter
se conformer. En outre, l'accusé a plaidé coupable de blanchiment d'argent.
La fiabilité des actes notariés à des fins financières et économiques est d'une importance évidente. Les
l'importance de remplir honnêtement les demandes d'hypothèque ou les devis pour les institutions financières pour
pour prendre des décisions sur les prêts hypothécaires à accorder, n'a pas non plus besoin de beaucoup de temps.
explication. La Cour note toutefois que tant les banques que les notaires ont apparemment une vision très large de l'avenir.
ont adopté une attitude facile à l'égard d'un individu ordinaire, aux revenus modestes, qui, dans le cadre d'un projet d'investissement, s'est vu refuser l'accès au marché.
a acquis un grand nombre de propriétés en quelques années. Il est démontré, par exemple, qu'en l'espace de quelques années, les entreprises ont acquis un grand nombre de biens immobiliers.
mois en 2004 a acheté trois propriétés, les actes notariés étant passés dans le même bureau de notaire
son passé sans apparemment susciter d'examen critique. Il n'en reste pas moins que
le tribunal accuse le défendeur de son comportement et prononce en principe une peine d'emprisonnement
commandements.
Le tribunal prend en compte le fait que le défendeur n'a pas été condamné auparavant pour une infraction pénale.
Le tribunal a également tenu compte des peines imposées dans des cas similaires et des
la situation personnelle du défendeur. Dans l'ensemble, le tribunal est d'avis que, pour le défendeur, une
une peine d'emprisonnement sans sursis doit être prononcée, d'une durée égale à celle de la détention provisoire.

6 Les exigences légales
La décision est basée sur les articles 57, 225 et 420bis du code pénal.

7 La décision
Le tribunal :

Exonération
- acquitte l'accusé des infractions visées aux points 1, 2 et 3 ;

Déclaration d'évidence
- Déclare les accusations prouvées, comme décrit ci-dessus au point 3.4 ;
- acquitte l'accusé de ce qui lui a été plus ou moins reproché ;

Punissabilité
- Déclare que les faits avérés constituent les infractions décrites ci-dessus au point 4 ;
- déclare le défendeur punissable ;

Sanctions
- condamne le prévenu à 175 jours d'emprisonnement ;
- décide que le temps consacré par la partie défenderesse au renvoi pour l'exécution du présent arrêt sera
est déduit lors de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée.

Cet arrêt a été rendu par I.M. Etman, président, M.C.A.E. van Binnebeke et B.G.L. van der Aa,
juges, en présence de M. A.P. Jansen, greffier, et a été prononcé en audience publique le 15 octobre 2009.

L'extérieur est
M. M.C.A.E. van Binnebeke n'est pas en mesure de cosigner cet arrêt.

ANNEXE I : Acte d'accusation

L'accusé a été inculpé, après modification, de

1.

qu'au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 23 avril 2008 ou aux alentours de cette date, dans la commune de Maastricht, dans chaque
aux Pays-Bas, une ou plusieurs fois (à chaque fois) ensemble et en association avec une ou plusieurs autres personnes, au moins
seuls, délibérément introduits sur le territoire des Pays-Bas et/ou en ayant quitté le territoire, tels que visés à l'article 1er , paragraphe 2
4 et 5 de la loi sur l'opium, des quantités, ou au moins une quantité, d'une matière contenant de l'héroïne
(diacétylmorphine)
et/ou
des quantités, au moins une quantité, d'une matière contenant de la cocaïne
et/ou
des quantités, au moins une quantité, d'une matière contenant de la MDMA
et/ou amphétamine
en tout état de cause (dans chaque cas) une quantité d'une substance visée à la liste I annexée à cet acte ;

A titre subsidiaire, ou à tout le moins, si ce qui précède devait ou ne pouvait pas conduire à une ordonnance, que :

[co-accusé 1] et/ou [co-accusé 7] et/ou [co-accusé 3] et/ou [co-accusé 5] et/ou
[codéfendeur 8] et/ou [codéfendeur 4] et/ou [codéfendeur 9] et/ou [codéfendeur 6] et/ou
[codéfendeur 10] et/ou [codéfendeur 2] et/ou une ou plusieurs autre(s) personne(s) au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre ou aux alentours de cette date.
Janvier 2007 au 23 avril 2008
dans la commune de Maastricht, au moins aux Pays-Bas, une ou plusieurs fois (à chaque fois)
ensemble et en association avec un ou plusieurs autres, ou au moins seul, intentionnellement à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'Union européenne.
le territoire des Pays-Bas, tel que visé à l'article 1er , paragraphes 4 et 5, de la loi sur l'opium,
des quantités, au moins une quantité, d'une matière contenant de l'héroïne (diacétylmorphine)
et/ou
des quantités, au moins une quantité, d'une matière contenant de la cocaïne
et/ou
des quantités, ou au moins une quantité, de tout matériel contenant de la MDMA et/ou de l'amphétamine
en tout état de cause (dans chaque cas) une quantité d'une substance visée à la liste I annexée à cet acte,
pour et/ou dans la commission de l'infraction (des infractions) reprochée(s) au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ou aux alentours de cette date
jusqu'au 23 avril 2008 dans la municipalité de Maastricht, au moins aux Pays-Bas, plusieurs fois, au moins une fois
(à chaque fois) a délibérément fourni l'occasion et/ou les moyens et/ou les informations et/ou a délibérément assisté
a été, en donnant à ces [codéfendeur 1] et/ou [codéfendeur 7] et/ou [codéfendeur 3] et/ou
[codéfendeur 5] et/ou [codéfendeur 8] et/ou [codéfendeur 4] et/ou [codéfendeur 9] et/ou
[co-accusé 6] et/ou [co-accusé 10] et/ou [co-accusé 2] et/ou un ou plusieurs autre(s) un ou plusieurs
mettre à disposition des locaux pour le stockage et/ou le commerce de la substance susmentionnée
(et) visés dans la liste I annexée à cet acte ;

2.

il dans ou autour de la période du 1er janvier 2007 au 23 avril 2008 dans la municipalité de Maastricht, au moins en
dans le district de Maastricht et/ou ailleurs aux Pays-Bas, ensemble et en association avec d'autres ou un autre,
ou au moins une fois, plusieurs fois, ou au moins une fois (à chaque fois) délibérément vendu et/ou livré et/ou fourni
et/ou transporté, en tout cas délibérément en présence, une quantité d'une matière contenant
héroïne et/ou cocaïne et/ou ténamphétamine et/ouMDMA et/ou N-éthyl MDA (=MDEA) et/ou amphétamine,
soit de l'héroïne et/ou de la cocaïne et/ou de la ténamphétamine et/ou de la MDMA et/ou de la N-éthyl MDA (=MDEA) et/ou
amphétamine, (dans chaque cas) a) drogue(s) figurant sur la liste I annexée à la loi sur l'opium ;

A titre subsidiaire, ou à tout le moins, si ce qui précède devait ou ne pouvait pas conduire à une ordonnance, que :

[codéfendeur 1] et/ou [codéfendeur 7] et/ou [codéfendeur 3] et/ou [codéfendeur 5] et/ou
[codéfendeur 8] et/ou [codéfendeur 4] et/ou [codéfendeur 9] et/ou [codéfendeur 6] et/ou

[codéfendeur 10] et/ou [codéfendeur 2] et/ou une ou plusieurs autre(s) personne(s) au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre ou aux alentours de cette date.
janvier 2007 au 23 avril 2008 dans la municipalité de Maastricht, au moins dans le district de Maastricht et/ou
ailleurs aux Pays-Bas, ensemble et en association avec d'autres personnes ou une autre personne, au moins seul, plusieurs fois, au moins
une fois (à chaque fois) intentionnellement vendu et/ou fourni et/ou mis à disposition et/ou transporté, dans chaque cas
a/avait présenté intentionnellement une quantité de matériel contenant de l'héroïne et/ou de la cocaïne
et/ou de la ténamphétamine et/ou de la MDMA et/ou du N-éthyl MDA (=MDEA) et/ou de l'amphétamine, à savoir de l'héroïne et/ou de la
cocaïne et/ou ténamphétamine et/ou MDMA et/ou N-éthyl MDA (=MDEA) et/ou amphétamine (chacun) (un)
drogue(s) figurant sur la liste I annexée à la loi sur l'opium,
pour et/ou dans la commission de l'infraction (des infractions) reprochée(s) au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ou aux alentours de cette date
jusqu'au 23 avril 2008 dans la municipalité de Maastricht, au moins aux Pays-Bas, plusieurs fois, au moins une fois
(à chaque fois) a intentionnellement fourni des opportunités et/ou des moyens et/ou des informations et/ou a intentionnellement assisté
a été, en donnant à ces [codéfendeur 1] et/ou [codéfendeur 7] et/ou [codéfendeur 3] et/ou
[complice suspect 5] et/ou [complice suspect 8] et/ou [complice suspect 4] et/ou [complice suspect 9] et/ou
[codéfendeur 6] et/ou [codéfendeur 10] et/ou [codéfendeur 2] et/ou une ou plusieurs autre(s) une ou plusieurs autre(s)
la mise à disposition de locaux aux fins de stockage et/ou de vente de la substance susmentionnée
(et) visés dans la liste I annexée à cet acte ;

3.

qu'au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 23 avril 2008 ou aux alentours de cette date, dans la commune de Maastricht, dans chaque
dans le district de Maastricht et/ou ailleurs aux Pays-Bas, a participé à une organisation, également dans le district de Maastricht.
à savoir une société de personnes composée d'un certain nombre de personnes physiques dont, outre lui-même, l'accusé, faisait partie
comprenait [co-accusé 9] et/ou [co-accusé 2] et/ou [co-accusé 3] et/ou [co-accusé 1] et/ou
[complice suspect 4] et/ou [complice suspect 5] et/ou [complice suspect 6] et/ou [complice suspect 7] et/ou un ou plusieurs
d'autre(s) organisation(s) visant à commettre les infractions visées à l'article 10, troisième, quatrième et cinquième alinéas.
cinquième alinéa, à savoir le multiple, au moins une fois (à chaque fois) en dehors et/ou sur le territoire de
Pays-Bas, au moins la préparation et/ou la transformation et/ou la vente et/ou l'achat (à chaque fois) d'un produit ou d'un service.
fournir et/ou distribuer et/ou transporter de l'héroïne et/ou de la cocaïne et/ou de la ténamphétamine et/ou de la MDMA et/ou de l'héroïne et de la cocaïne.
N éthyl-MDA et/ou amphétamine, dans chaque cas à partir de a) drogue(s) visée(s) dans l'annexe de la loi sur l'opium
liste I ;

4.

il au sujet de la période allant du 1er avril 2005 au 23 avril 2008, dans la municipalité de Maastricht, au moins en
Pays-Bas, une ou plusieurs fois (à chaque occasion) ensemble et en association avec une ou plusieurs autres personnes, au moins lui,
L'accusé, seul, a acquis ou possédé un bien, à savoir des revenus locatifs, alors qu'il était
savait que l'objet -immédiatement ou médiatement- provenait d'un crime quelconque, après tout, de l'importation et/ou de l'utilisation d'une arme à feu, d'une arme à feu ou d'une arme à feu.
et/ou à partir de la
trafic de stupéfiants tel que mentionné à l'article 2 sous A et/ou B de la loi sur l'opium et/ou falsification de documents dans le cadre de la loi sur l'opium.
l'écriture telle que mentionnée à l'article 225 du code pénal ;

5.

dans ou autour de la période du 25 mars 2003 au 13 août 2004 dans la municipalité de Maastricht
plusieurs fois, au moins une fois, (à chaque fois) (a) demande(s) d'hypothèque et/ou acte(s) hypothécaire(s), - (chaque) étant un(e)
a fait ou falsifié tout document destiné à servir de preuve d'un fait quelconque, depuis le 1er janvier 2007
a (à chaque fois) faussement déclaré qu'il, défendeur,
-le(s) logement(s) où la (les) demande(s) d'hypothèque susmentionnée(s) a (ont) été introduite(s), et/ou
acte(s) hypothécaire(s) lié(s), utiliserait(ent) pour son propre usage
et/ou
-n'a pas d'autre obligation financière que celle qu'il a déclarée
et/ou
- bénéficié d'un revenu (certain),
(à chaque fois) dans l'intention d'utiliser ce(s) écrit(s) comme authentique(s) et non falsifié(s) ou par d'autres pour
utiliser.

Le(s) accusé(s) dans cette affaire est (sont) assisté(s) par :

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