La chambre plénière de la Cour d'appel doit-elle confirmer le jugement oral Pr qui, conformément à l'article 378.2 Sv, a été consigné dans le p-v du ministère public en première instance et qui, en ce qui concerne le contenu des moyens de preuve utilisés (conformément au règlement notant le jugement oral), se réfère aux p-v de la police, maintenant que le contenu du b.m. est manquant et que l'avocat a plaidé l'acquittement en appel ? Art. 359.3, 378.2 et 423.1 Sv. L'avocat de l'accusé a plaidé l'acquittement en appel. La cour d'appel n'aurait donc dû confirmer le jugement qu'en ajoutant les motifs visés à l'article 423.1 Sv, consistant en la représentation du contenu de la pièce à conviction visée à la première phrase de l'article 359.3 Sv (cf. HR:2016:2026).
Suit l'annulation (partielle) et la réformation (sauf pour les mesures de compensation imposées).