COUR DE JUSTICE DE MAASTRICHT
Secteur du droit pénal
Numéro d'accusation : 03/550823-09
Numéro de recours : 10/468
Ordonnance du tribunal de première instance de Maastricht, juge unique en matière pénale, sur l'objection au titre de l'article 7 de la loi sur l'examen de l'ADN des personnes condamnées :
(défendeur), né à (lieu de naissance) le (date de naissance) 1995
(la défenderesse) a élu domicile dans la présente affaire à Maastricht, chez son conseil M. S. Weening.
1. Le déroulement de la procédure
L'acte d'appel a été reçu au greffe de la Cour le 21 juillet 2010. Le (défendeur) a été cité à comparaître à l'audience du 5 novembre 2010. A cette date, le tribunal a entendu (l'accusé), l'avocat de (l'accusé), M. Weening, et le procureur général en chambre du conseil. La sentence a été fixée à aujourd'hui.
2. Les faits
Par jugement du 11 mars 2010, (l'accusé) a été condamné par le tribunal des mineurs de Maastricht à, en résumé, un travail d'intérêt général de 40 heures ou, à titre subsidiaire, à 20 jours de prison avec sursis assortis d'une période probatoire de deux ans pour avoir ouvertement commis des actes de violence contre des personnes dans le cadre d'une association.
Sur ordre du procureur de Maastricht, du matériel cellulaire a été prélevé sur (la prévenue) le 7 juillet 2010 afin de déterminer et de traiter son profil ADN dans la banque nationale d'ADN.
3. Le contenu de l'objection
L'objection s'oppose à la détermination et au traitement du profil ADN (du suspect) dans la banque nationale d'ADN.
4. L'évaluation
4.1. Le tribunal est compétent pour connaître de la présente requête, qui a été introduite dans les délais, étant donné que la condamnation du (défendeur) qui a conduit à la collecte de matériel cellulaire a été prononcée par ce tribunal en première instance.
4.2. Le conseil invoque la clause d'exception prévue à l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis.
La loi sur les tests ADN des personnes condamnées, ci-après dénommée "la loi", stipule que la détermination et l'exécution des tests ADN des personnes condamnées doivent se faire par le biais d'une procédure d'appel d'offres.
le traitement du profil ADN, compte tenu des circonstances particulières de l'infraction
la petite peine imposée par le tribunal pour enfants et l'absence de
Le risque de récidive n'est pas conforme au sens et à l'objectif de la loi.
Sur cette base, (la défenderesse) estime qu'il convient de faire droit à son objection et d'ordonner que le matériel cellulaire recueilli le 7 juillet 2010 soit
détruite.
4.3. Le procureur général s'est exprimé sur le présent appel à l'adresse suivante
par écrit, dont le contenu est annexé à la présente décision et qui se présente comme suit
doit être considéré comme intercalé.
4.4.1. Conformément à l'article 2 de la loi, du matériel cellulaire est prélevé sur une personne condamnée et son profil ADN est déterminé sur ordre du procureur général du tribunal qui a rendu le jugement en première instance. En vertu de cet article, il doit s'agir d'une condamnation pour un crime tel que défini à l'article 67, paragraphe 1, du code de procédure pénale. Étant donné que (l'accusé) a été condamné pour violation de l'article 141 du code pénal et que cet article de loi relève de l'article 67, paragraphe 1, point a), du code de procédure pénale, on peut considérer que (l'accusé) relève du champ d'application de l'article 2 de la loi.
4.4.2. Il s'agit de savoir si (le défendeur) peut utilement se prévaloir de la clause d'exception du
L'article 2 de la loi peut être invoqué, à savoir s'il est raisonnable de supposer que la détermination de l'état de santé de l'enfant a été faite dans le cadre d'une procédure d'urgence.
et le traitement du profil d'ADN, compte tenu de la nature de l'infraction ou de la nature particulière de l'affaire.
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, ne pourront pas être significatives pour
la prévention, la détection, la poursuite et le jugement des infractions à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
condamner.
Selon le contexte législatif, le critère de la "nature du crime" se réfère aux crimes pour lesquels les tests ADN ne peuvent pas contribuer à la détection. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le critère des "circonstances particulières dans lesquelles l'infraction a été commise" est lié à la personne de la personne condamnée. Étant donné que (l'accusé) n'est pas entré en contact avec la police et/ou les autorités judiciaires auparavant, il n'est pas indiqué que le Child Care and Protection Board intervienne davantage, selon le rapport du conseil du 14 janvier 2010, et (l'accusé) n'est pas entré en contact avec la police et/ou les autorités judiciaires après l'infraction prouvée, le tribunal ayant également tenu compte du fait que (l'accusé) a déclaré lors de l'audience qu'il n'y avait plus de problèmes à l'école, ce qui est corroboré par le rapport du conseil, qui souligne le caractère ponctuel du déraillement (de l'accusé), le tribunal est d'avis qu'il existe en l'espèce des circonstances particulières qui justifient l'invocation de la clause d'exception.
4.4.3. Le recours devrait être accueilli et le tribunal ordonnera à l'officier de police judiciaire de
ordonner aux autorités judiciaires de veiller à ce que le matériel cellulaire (du suspect) soit immédiatement détruit.
5. Décision
Déclare l'objection fondée et ordonne au ministère public de veiller à la destruction immédiate du matériel cellulaire (de l'accusé).
Cette décision a été rendue par M. R.P.J. Quaedackers, juge, en présence de M. L. Berkers, greffier, et prononcée en audience publique le 19 novembre 2010.