Le client était soupçonné d'avoir exploité une demandeuse d'asile ukrainienne. Il l'a aidée à trouver des clients, a pris des rendez-vous pour elle et l'a emmenée chez les clients.
La Cour estime qu'il convient de redoubler de prudence lorsqu'une prostituée séjourne dans un AZC dans un pays qui lui est étranger, qu'elle fait l'objet d'une procédure d'asile et qu'elle ne parle pas le néerlandais.
Toutefois, elle a déclaré qu'elle n'était pas dépendante du client, mais qu'elle était une femme mûre capable de se débrouiller seule aux Pays-Bas. En outre, elle aimait manifestement le travail de prostitution, fixait ses propres tarifs, décidait des actes sexuels qu'elle souhaitait pratiquer et les gains étaient partagés à égalité entre elle et le client.
Le tribunal en a tenu compte dans son avis selon lequel il n'était pas possible d'établir de manière concluante que la femme s'était trouvée dans une situation qui ne correspondait pas aux circonstances dans lesquelles une "prostituée articulée" se trouve habituellement aux Pays-Bas. Le tribunal a jugé qu'il n'était pas possible de prouver qu'il y avait eu (intention d') exploitation et a acquitté le client de la traite des êtres humains.
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