Fornication avec une nièce de 10 ans par un défendeur de 57 ans lors d'une soirée pyjama, art 244 jo. art 248.2 Sr.
Rejet par la cour d'appel, sans motivation, de la demande du ttz formulée en appel en vue de l'examen par un expert de l'aptitude du défendeur à la détention. La cour d'appel a apparemment interprété la demande de la défense comme une demande de désignation d'un expert par le juge de session ou (après renvoi de l'affaire par la cour d'appel) par le CR ou le Rh-C en vue d'une enquête plus approfondie sur l'aptitude du défendeur à être détenu. Il s'agit d'une demande a.b.i. art. 328 en conjonction avec l'art. 331.1 Sv d'utiliser le pouvoir décrit dans l'art. 315.3 ou l'art. 316 Sv. La norme pour décider d'une telle demande est toujours de savoir si le tribunal a démontré la nécessité de la demande. La Cour d'appel a rejeté cette demande sans montrer qu'elle avait appliqué le critère susmentionné, et elle n'a pas non plus donné d'autres raisons de rejeter la demande. La Cour d'appel n'a pas non plus motivé le rejet de la demande.
Suit l'annulation (partielle) en ce qui concerne la condamnation et le renvoi. CAG : sinon.